Salon BTP Artisan Entreprise CAPEB CNATP U2P
A la UNE
BTP : QUALIFICATION ARTISANALE ET REPERTOIRE DES METIERS AMENAGES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2017
  C17-74 DU 19 MAI 2017

 News du 20-06-2017
Un décret du 9 mai 2017 aménage le régime de la qualification artisanale et le fonctionnement du répertoire des métiers. Il intervient notamment suite à la loi du 9 décembre 2016 (loi SAPIN) qui a modifié les conditions du droit de suite. Ce décret aménage par ailleurs l’accès aux qualités d’artisan et d’artisan d’art et au titre de maître artisan pour les ressortissants des Etats membres de l’UE. Il met à jour le décret n°98-247 du 2 avril 1998 (D.98-247).

Il entre en vigueur le 1er juillet 2017.
 
Pour la CAPEB, consultée sur le projet de décret via l’U2P, la mise en place de procédures uniformisées d’immatriculation au RM et d’application du droit de suite n’appelait pas d’observations particulières.

En revanche, la CAPEB n’a pas approuvé la transposition de la directive européenne 2013/55/UE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à la qualité d’artisan, notamment concernant la durée d’expérience professionnelle. Elle a aussi contesté les propositions relatives aux modalités de reconnaissance du titre de maître artisan pour les ressortissants européens.
 
1• La qualité d’artisan, d’artisan d’art et le titre de maître artisan 
 
   1.1. Cas général
 
Pour se prévaloir de la qualité d’artisan, les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales doivent justifier :
 
Soit d’un CAP ou d’un BEP, soit d’un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) d’un niveau au moins équivalent dans le métier exercé ;
 
Soit d’une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins.
 
Le décret du 9 mai 2017 apporte la précision selon laquelle cette expérience doit avoir été acquise sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
 
Pour rappel, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsqu’aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au RNCP n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.
 
Pour les personnes physiques exerçant un métier d’art, la qualité d’artisan d’art est attribuée sous les mêmes critères et par conséquent l’expérience professionnelle de trois ans doit aussi avoir été acquise sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.
 
Le titre de maître artisan est attribué aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers (RM), titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

Il peut aussi être attribué, par la commission régionale des qualifications, aux personnes titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle qui justifient de compétences (au lieu de connaissances) en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

Enfin, la commission régionale des qualifications examine aussi la demande des personnes immatriculées au RM depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, de compétences (en remplacement de la notion de savoir-faire) reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. 
 
En cas de demande d’attribution du titre de maître artisan, pour l’application de la règle « silence vaut acceptation », le décret du 9 mai 2017 précise que le président de la CMA a un délai de deux mois pour notifier la décision de la commission à compter de la réception de la demande complète.

A défaut de décision notifiée dans ce délai, le titre de maître artisan est réputé acquis.
 
L’article 3 bis du D.98-247 précise les conditions dans lesquelles les conjoints collaborateurs, les conjoints associés et les associés prenant part personnellement et habituellement à l’activité de l’entreprise peuvent revendiquer de la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou le titre de maître artisan.

Cet article est modifié pour étendre cette possibilité de reconnaissance des qualités d’artisan, d’artisan d’art ou d’attribution du titre de maître artisan aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité (PACS).
 
   1.2. La qualité d’artisan, d’artisan d’art et le titre de maître artisan : situation des ressortissants européens
 
Le décret du 9 mai 2017 modifie les conditions dans lesquelles les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer la qualité d'artisan, d’artisan d’art ou le titre de maître artisan s’ils ne remplissent pas les conditions générales requises pour l’attribution de ces qualités ou titres.
 
      1.2.1. Attribution de la qualité d’artisan aux ressortissants européens
 
Pour le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne remplit pas les conditions générales, l’attribution de la qualité d'artisan dans le métier est accordée s’il remplit l’un des deux cas suivants : 
 
Soit être titulaire d’une attestation de compétences ou un titre de formation requise pour l'exercice du métier en cause dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l'un de ces Etats ; 
 
Soit justifier de l'exercice du métier en cause, à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années précédentes, assorti d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation ayant préparé le titulaire à l'exercice de la profession et obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'exercice de ce métier.

Cependant l'expérience professionnelle n'est pas requise dans le cas où le titre de formation sanctionne une formation réglementée. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans l'un de ces Etats. 
 
Toutefois, dans ces deux cas, la CMA peut exiger du professionnel une mesure de compensation :
 
  • lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres ouvrant droit en France à la qualité d’artisan ;
     
  • et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie, validées par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.
     
La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, la qualité d'artisan ne sera pas attribuée. 
 
L’article 5, III du D.98-247 modifié présente la procédure relative aux demandes d'attribution de la qualité d'artisan. Une décision doit être notifiée dans le délai de trois mois à compter de la demande complète. En l'absence de notification de la décision dans ce délai, la qualité d'artisan est réputée acquise.
 
      1.2.2. Attribution de la qualité d’artisan d’art aux ressortissants européens
 
Le décret du 9 mai 2017 permet aux ressortissants européens qui exercent un métier d’art de se prévaloir de la qualité d’artisan d’art, soit parce qu’ils remplissent les conditions générales d’attribution de cette qualité, soit dans le cadre de la même procédure que celle requise pour la qualité d’artisan des ressortissants européens (cf. article 5 du D98-247).
 
      1.2.3. Attribution du titre de maître artisan aux ressortissants européens
 
Un article 5 ter nouveau est inséré au D.98-247 pour préciser les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications. Le titre de maître artisan pourra leur être attribué :
 
Soit en justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles des nationaux (article 3, alinéa 3 du D.98-247) ; 
 
Soit en justifiant d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles des nationaux (article 3, 1er et 2ème alinéas du D.98-247).

Une mesure de compensation peut leur être demandée lorsque la formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes et si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie ayant été validées par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu.

La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude. Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ne peut leur être attribué.
 
L’article 5 ter II du D.98-247 fixe la procédure des demandes d’attribution.
 
   1.3. Inscription des qualités et titre au RM
 
L’article 15 bis du D.98-247, relatif aux pouvoirs du président de la chambre en matière d’inscription d’office en cas de changement de situation de la personne immatriculée, est complété pour permettre l’inscription d’office de la qualité d’artisan ou d’artisan d’art ou le titre de maître artisan.
 
2• L’immatriculation au répertoire des métiers
 
Le décret du 9 mai 2017 aménage et modernise les règles de fonctionnement du répertoire des métiers, parfois sans modification de fonds. Nous vous présentons les principales nouveautés qui en résultent.
 
   2.1. Mentions inscrites au répertoire des métiers : clarification et harmonisation du décret 
 
L’article 10 bis modifié du D.98-247 vise à clarifier la lecture de ce texte en regroupant en un seul article l’ensemble des mentions inscrites au répertoire des métiers sur déclaration de la personne immatriculée et destinées à être publiées. Le nouvel article 10 ter du D.98-247 regroupe les mentions déclarées par la personne immatriculée mais qui ne font pas l'objet d'une mention au répertoire des métiers.

L’article 11 modifié du D.98-247 précise la liste des pièces et actes déposés au répertoire des métiers et qui sont rendus publics (dont la déclaration d’affectation de l’EIRL).
 
L’article 12 du D.98-247 relatif aux déclarations des changements de situation de la personne immatriculée fait aussi l’objet de clarification, certaines des dispositions de l’ancienne version étant intégrées aux articles 10 bis ou 11. 
L’article 13 du D.98-247 est modifié pour intégrer les divers cas de radiation du RM.
 
L’article 14 du D.98-247 dans sa nouvelle rédaction, vient préciser les modalités de présentation des demandes d’immatriculation, de modification ou de radiation au RM et s’inspirent du formalisme requis en matière de Registre du commerce et des sociétés. L’article 16 bis et 17 du décret sont relatifs aux pouvoirs du Président en matière d’inscription d’office.
 
   2.2. Mentions relatives au droit de suite
 
L’article 12 du D.98-247 relatif aux déclarations des changements de situation de la personne immatriculée prévoit qu’en cas de changement de leur effectif salarié, il est précisé que les personnes immatriculées n'informent le président de la chambre de ce changement que lorsque le seuil de cinquante salariés est atteint. Et dans ce cas, elles doivent préciser si elles sollicitent le maintien de leur immatriculation au RM ou leur radiation.
 
L’article 16 du D.98-247 prévoit que le président de la chambre, informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée atteint le seuil de cinquante salariés, doit inviter la personne intéressée à solliciter le maintien de son immatriculation ou sa radiation. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président procède d'office à sa radiation. 
 
L’article 17 bis du D.98-247 relatif aux radiations d’office prévoit que les personnes qui atteignent le seuil de cinquante salariés sont radiées d'office au terme de deux ans suivant l’année de dépassement de ce seuil. 
 
   2.3. Publicité des mentions
 
L’article 20 du D.98-247 met en place la publicité des mentions relatives aux personnes immatriculées sur le site internet de la CMA compétente. Cette publicité sur internet rend caduque l’affichage à la CMA qui est supprimée.

Autres rubriques